Le Cahier des Charges
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Encépagement
a) - Vins rouges.
Les vins sont issus des cépages suivants : cabernet franc N,
cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N et
petit verdot N.
b) - Vins blancs.
Les vins sont issus des cépages suivants : muscadelle B, sauvignon
B, sauvignon gris G, sémillon B.
Conduite du vignoble
1 ° - Modes de conduite
a) - Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000
pieds à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs
supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même
rang ne peut être inférieur à 0, 80 mètre.
b) - Règles de taille.
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées
(stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec un
maximum de douze yeux francs par pied
- taille dite à cots (ou coursons) ou à rites (ou longs bois) ;
- taille à cots à deux cordons ou en éventail à quatre bras.
c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0, 60 fois
l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée à partir de
0, 10 mètre sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de
rognage.
d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à
- 9 000 kilogrammes par hectare pour les vignes destinées à la
production de vins d'appellation d'origine contrôlée « Graves » ;
- 8 000 kilogrammes par hectare pour les vignes destinées à la
production de vins d'appellation d'origine contrôlée « Graves
supérieures ».
Cette charge correspond à un nombre maximum de quatorze grappes par
pied.
Pour les cépages petit verdot N, sauvignon B et sauvignon gris G, ce
nombre maximum est de dix-sept grappes par pied.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de
l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge
maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7
500 kilogrammes par hectare.
e) - Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à
l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à
20 %.
f) - Etat cultural de la vigne.
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural
global de la vigne, notamment son état
sanitaire et l'entretien du sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
2° - Autres pratiques culturales :
Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une
analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de
tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation
viticole et des potentialités de celle-ci.
3 ° - Irrigation :
Pour la production de vins d'appellation d'origine contrôlée «
Graves », l'irrigation pendant la période de végétation de la vigne
ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l'article
D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu'en cas de
sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon
développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du
raisin.
VII.
- Récolte, transport et maturité du raisin
1
° -
Récolte
:
a) Les vins d'appellation
d'origine contrôlée « Graves » proviennent de raisins récoltés à
bonne maturité.
Les vins
d'appellation d'origine contrôlée « Graves supérieures » proviennent
de raisins récoltés à sur
maturation (présence de pourriture noble et / ou passerillage sur
souche).
b)
- Dispositions
particulières de récolte.
Les vins
d'appellation d'origine contrôlée « Graves supérieures » sont issus
de raisins récoltés manuellement
par tries successives.
2°-
Maturité du raisin :
a)
- Richesse en sucre des raisins.
Pour la
production de vins d'appellation d'origine contrôlée « Graves », ne
peuvent être considérés comme
étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre
inférieure à:
-
189 grammes par litre de moût
pour le cépage merlot N et 180 grammes par litre de moût pour les
autres cépages noirs ;
-
178 grammes par litre de moût
pour le cépage sauvignon B et le cépage sauvignon gris G et à 170
grammes par litre de moût
pour les autres cépages blancs.
Pour la production de vins
d'appellation d'origine contrôlée « Graves supérieures », ne peuvent
être considérés comme étant à bonne maturité les raisins
présentant une richesse en sucre inférieure 221
grammes par litre de moût.
b) -Titre alcoométrique
volumique naturel minimum.
Les vins blancs d'appellation
d'origine contrôlée « Graves » présentent un titre alcoométrique
volumique naturel
minimum de 10, 5 %.
Les vins
rouges d'appellation d'origine contrôlée « Graves » présentent un
titre alcoométrique volumique
naturel minimum de 11 %.
Les vins d'appellation d'origine
contrôlée « Graves supérieures » présentent un titre alcoométrique
volumique naturel
minimum de 13,5 %.
c)
- Titre alcoométrique
volumique acquis minimum.
Les vins
d'appellation d'origine contrôlée « Graves supérieures » présentent
un titre alcoométrique volumique
acquis minimum de 12 %.
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